Décret n°93-1242 du 10 novembre 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de l'Office national des forêts dans des corps de fonctionnaires de catégorie B de cet établissement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 1993
Dernière modification : 18 novembre 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code forestier, notamment son article L. 122-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 68-603 du 5 juillet 1968 fixant le statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, modifié par les décrets n° 74-999 du 14 novembre 1974 et n° 84-265 du 5 avril 1984 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 74-556 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative de l'Office national des forêts, modifié par le décret n° 81-1007 du 3 novembre 1981 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts du 5 avril 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires de droit public de l'Office national des forêts qui occupent un emploi civil permanent de cet établissement et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B de l'Office national des forêts, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
Article 3
Les agents non titulaires définis à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur utilisation.