Décret n°82-770 du 9 septembre 1982 autorisant l'émission par le Trésor public d'obligations renouvelables
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 septembre 1982 |
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Dernière modification : | 4 juillet 1996 |
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre des effets publics négociables dénommés obligations renouvelables.
Ces obligations renouvelables sont émises par séries successives ; la date d'émission et le délai de souscription sont précisés pour chaque série par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
La durée des obligations renouvelables, déterminée lors de leur émission, est comprise entre cinq et huit ans.
Toutefois, pour chaque série, des possibilités de conversion, au gré du porteur, peuvent être ouvertes dans les conditions fixées, lors de l'émission, par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les obligations renouvelables cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement.
Toutefois, pour chaque série, des possibilités de conversion, au gré du porteur, peuvent être ouvertes dans les conditions fixées, lors de l'émission, par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les obligations renouvelables cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement.
Les obligations renouvelables sont émises au choix des souscripteurs sous la forme nominative ou au porteur.
Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux obligations renouvelables.
En cas de dépossession des titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé sont applicables. Le régime des comptes courants de valeurs mobilières, institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé, est applicable aux obligations renouvelables.
Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux obligations renouvelables.
En cas de dépossession des titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé sont applicables. Le régime des comptes courants de valeurs mobilières, institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé, est applicable aux obligations renouvelables.