Article 10 du Décret n°84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984

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Version17/02/1984
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Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3334-9 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 1984

Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article 1er.
Ce taux de concours [*calcul*] est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part visée au a de l'article 9 par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.
Entrée en vigueur le 17 février 1984
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
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