Décret n°84-107 du 16 février 1984
Article 10 du Décret n°84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984
Chronologie des versions de l'article
Version17/02/1984
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 17 février 1984
Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article 1er.
Ce taux de concours [*calcul*] est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part visée au a de l'article 9 par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.
Ce taux de concours [*calcul*] est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part visée au a de l'article 9 par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.
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