Décret du 6 décembre 1993 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Civaux dans le département de la Vienne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1993
Dernière modification : 24 mars 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l’environnement,

Vu l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d’importance vitale ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 et 4, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi de finances rectificative de 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de cette loi ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 modifié relatif aux rejets d’effluents radioactifs gazeux provenant d’installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d’effluents radioactifs liquides provenant d’installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu les résultats de l’enquête publique effectuée du 14 septembre au 29 octobre 1982 ;

Vu la demande présentée le 18 avril 1986 par Electricité de France en vue d’obtenir l’autorisation de création des deux tranches de la centrale nucléaire de Civaux et le dossier joint à cette demande ;

Vu l’avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 18 janvier 1988 ;

Vu l’avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 25 avril 1988,

Décrète :

Article 1

Electricité de France est autorisé à créer, sur le site nucléaire de Civaux (commune de Civaux), les tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux, dans les conditions définies par la demande du 18 avril 1986 susvisée et le dossier complété joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret. Chaque réacteur du type à uranium enrichi et eau ordinaire sous pression, et l’ensemble des équipements implantés dans le périmètre qui lui est associé, fixé sur le plan annexé au présent décret (1), constitue une installation nucléaire de base. Chaque tranche fournira une puissance électrique de l’ordre de 1 400 MWe.

Article 2

Electricité de France, en sa qualité d’exploitant de l’installation visée à l’article 1er, se conformera aux dispositions fixées par les articles 3 à 10 du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur, notamment en matière :

- d’application du code du travail ;

- de rejets d’effluents radioactifs ;

- d’appareils à pression ;

- de régime de l’eau ;

- de protection de l’environnement ;

- de protection et de contrôle des matières nucléaires.

Article 3

Electricité de France respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :

3.1. Qualité de l'installation

Sans préjudice du respect des dispositions de l’arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base, Electricité de France veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté une qualité en rapport avec les fonctions qu’ils assurent. Un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles, sera mis en place. Ce système comportera la mise en œuvre d’un ensemble contrôlé d’actions planifiées et systématiques fondé sur des procédures écrites et archivées.

En particulier. Electricité de France procédera à la surveillance et au contrôle de l’action de ses fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels, notamment de la cuve et des autres composants du circuit primaire. Electricité de France rendra compte au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs qu’Electricité de France entend utiliser seront mis à la disposition du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires). En outre, Electricité de France établira, au fur et à mesure de la réalisation, un document de synthèse relatif à la qualité des équipements importants pour la sûreté. Par ailleurs, Electricité de France adressera au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires), au plus tard six mois après la publication du présent décret, un dossier relatif aux modalités d’application des règles, codes et normes utilisés lors de la conception, de la réalisation et de la mise en service des équipements importants pour la sûreté et justifiant cette utilisation.

Les dispositions prévues pour vérifier la validité de la conception des différents matériels importants pour la sûreté dans les situations considérées comme plausibles seront également précisées dans ce dossier.

Il adressera, dans les meilleurs délais, au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) l’analyse détaillée des actions entreprises en vue de qualifier les matériels importants pour la sûreté en cas d’accident à l’intérieur de l’enceinte de confinement, pour des conditions d’ambiance représentatives de ces cas, ainsi que, plus généralement, en vue de s’assurer de l’aptitude des matériels à fonctionner de façon et pendant une durée adéquate dans les situations considérées comme plausibles où leur fonctionnement est requis.

Les notes de calculs, plans d’exécution, programmes et procès-verbaux d’essais, ainsi que les décisions les concernant, seront archivés par Electricité de France durant toute la vie des installations visées par le présent décret.

3.2. Eléments combustibles

Le cœur du réacteur sera formé d’éléments combustibles, où la matière fissile sera constituée par de l’oxyde d’uranium légèrement enrichi en uranium 235.

Un dispositif de mesure de la radioactivité de l’eau de refroidissement du cœur du réacteur permettra d’évaluer les défauts éventuels du gainage du combustible situé dans le réacteur. L’activité volumique maximale admissible du circuit primaire en fonction des modalités d’exploitation et les consignes correspondantes seront fixées dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.

Les modalités d’exploitation du réacteur seront telles que les limites relatives à l’intégrité des éléments combustibles dans les situations considérées comme plausibles soient respectées avec des marges de sécurité suffisantes.

3.3. Cuve, circuit primaire et équipements internes

Les composants du circuit seront conçus, fabriqués, assemblés et exploités de façon à présenter toutes garanties à l’égard d’une fuite anormale, d’une fissure à propagation rapide ou d’une rupture importante et, plus généralement, de manière que puisse être évité tout accident de perte de réfrigérant primaire.

Des dispositions appropriées de conception et d’exploitation seront prises pour éviter tout transitoire anormal de pression ou de température dans, le circuit primaire alors que le fluide de refroidissement est en phase liquide. Un dossier précisant et justifiant les dispositions prévues à cet égard sera adressé au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) au plus tard six mois après la publication du présent décret.

Le choix de la nature des matériaux du circuit primaire, des équipements internes et des circuits associés ainsi que la qualité du réfrigérant primaire permettront de limiter la corrosion.

Les vibrations et autres sollicitations mécaniques en régime stable ou transitoire ne porteront par atteinte à l’intégrité des équipements internes. Ces phénomènes feront l’objet d’une surveillance particulière et d’essais appropriés.

Des dispositions de construction seront prises pour permettre, durant toute la vie des tranches, l’inspection à l’arrêt et la surveillance des principaux composants du circuit primaire avec des moyens appropriés afin de vérifier leur aptitude à assurer l’intégrité structurale de ce circuit.

Les mesures de surveillance en exploitation, notamment celles qui s’appliquent à l’observation de l’évolution des caractéristiques du métal constitutif de la cuve et les mesures de surveillance de l’intégrité des tubes des générateurs de vapeur, seront explicitées dans les rapports provisoire et définitif de sûreté et les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.

A cet égard, Electricité de France adressera, au plus tard six mois après la publication du présent décret, au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) un dossier complétant les indications déjà fournies dans le dossier joint à la demande d’autorisation de création susvisée pour ce qui est des actions et des études entreprises ou prévues par Electricité de France pour s’assurer du bon comportement des tubes des générateurs de vapeur dans toutes les situations considérées comme plausibles.

3.4. Enceinte de confinement

L’ensemble du circuit primaire sera placé dans une enceinte qui assurera le confinement des substances radioactives libérées, notamment en cas d’accident considéré comme plausible affectant le circuit primaire ou le réacteur proprement dit. Cette enceinte sera constituée par une enceinte interne en béton précontraint entourée d’une enceinte externe en béton armé.

L’enceinte interne sera en particulier conçue pour supporter, sans perte d’intégrité, les sollicitations résultant d’un accident consistant en la rupture circonférentielle complète et soudaine d’une tuyauterie du circuit primaire avec séparation totale des extrémités. Dans les conditions de cet accident, le taux de fuite maximale de cette enceinte sera inférieur à 1,5 p. 100 par jour de la masse de gaz contenue dans cette enceinte. Un circuit d’aspersion présentant pour tous les composants situés dans l’enceinte de confinement, y compris pour les tuyauteries, une redondance jugée suffisante permettra de réduire la pression dans cette enceinte et d’évacuer la chaleur produite dans le cœur du réacteur après un tel accident.

L’espace compris entre les deux enceintes sera maintenu en dépression par rapport à l’atmosphère extérieure dans les situations nécessitant un confinement considérées comme plausibles et dans les conditions météorologiques considérées comme plausibles.

Le taux de fuite de l’enceinte externe dans les situations considérées comme plausibles sera inférieur à 1 p. 100 par jour de la masse de gaz contenue dans le volume limité par le parement interne de l’enceinte externe.

L’étanchéité de chacune des enceintes et des traversées sera périodiquement contrôlée. La première épreuve d’étanchéité de l’enceinte interne sera effectuée à la pression de calcul de cette enceinte. Les modalités et les pressions des épreuves périodiques ultérieures de l’enceinte interne et les critères d’étanchéité de chacune des enceintes seront précisés dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5.

Les tuyauteries traversant les parois de l’enceinte de confinement seront munies soit d’obturateurs fixes étanches, soit d’obturateurs à fermeture mobile télécommandée. Des dispositions appropriées seront prises pour que la rupture éventuelle d’une tuyauterie dans l’espace compris entre les deux enceintes ne constitue pas un danger pour l’intégrité de l’enceinte de confinement.

Le circuit de ventilation à faible débit de l’enceinte de confinement sera muni d’organes d’isolement automatique capables de remplir leur fonction en toutes circonstances. En particulier, ce circuit sera isolé automatiquement en cas de détection d’une activité élevée dans l’enceinte de confinement.

3.5. Refroidissement du cœur en fonctionnement normal ou accidentel

En marche normale, la chaleur produite par le cœur du réacteur sera évacuée vers le circuit secondaire des générateurs de vapeur par circulation d’eau sous pression. Les conditions de fonctionnement, selon le nombre de pompes primaires en service, seront précisées dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5.

Les générateurs de vapeur et les tuyauteries d’alimentation seront conçus et réalisés de telle sorte que la mise en service de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur ne constitue pas un danger pour leur intégrité. Par ailleurs, toutes dispositions seront prises pour assurer au système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur une fiabilité en rapport avec la fréquence des situations où ce système est utilisé et avec les conséquences de sa défaillance dans ces situations ; des dispositions appropriées seront prévues pour le cas hautement improbable d’indisponibilité complète de l’alimentation normale et de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur pour maintenir les tranches dans un état où le refroidissement est assuré.

Des dispositions de construction appropriées seront prises pour réduire les risques liés à la rupture éventuelle d’une tuyauterie principale de vapeur ou d’une tuyauterie d’eau alimentaire.

A l’arrêt, le refroidissement du cœur sera réalisé soit par évacuation de la chaleur vers le circuit secondaire des générateurs de vapeur, soit par l’intermédiaire d’un circuit particulier comportant deux pompes et deux échangeurs et pouvant assurer le refroidissement du cœur en cas de mise hors service d’une pompe ou d’un échangeur. Des dispositions appropriées seront prises pour éviter tout risque de surpression anormale dans ce dernier circuit. Un dossier précisant et justifiant les dispositions prévues à cet égard sera adressé au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) au plus tard six mois après la publication du présent décret.

Des circuits d’injection de secours seront prévus pour assurer un refroidissement suffisant des éléments combustibles après arrêt de la réaction en chaîne dans l’hypothèse d’une rupture d’une tuyauterie du circuit primaire. L’intégrité de la cuve ne devra pas être mise en danger par le fonctionnement de ces dispositifs qui feront l’objet d’essais périodiques.

3.6. Conduite de l’installation

Des systèmes de régulation destinés à maintenir la chaudière dans sa plage normale de fonctionnement et deux moyens indépendants de maîtrise de la réaction en chaîne (l’un comportant un absorbant neutronique inclus dans des grappes de commande et l’autre un absorbant neutronique soluble dans l’eau de refroidissement du cœur du réacteur) seront prévues, étant entendu que l’un au moins de ces moyens sera capable de maintenir le réacteur dans un état sous-critique à froid avec une marge suffisante de sécurité.

Les vitesses de déplacement des grappes de commande seront déterminées de telle sorte que leur manœuvre normale ou accidentelle, par suite d’erreur d’opérateur ou d’avarie d’automate, ne provoque pas d’excursion de puissance non maîtrisée par les systèmes de protection et de sécurité.

Des dispositions de construction seront prises pour empêcher toute éjection accidentelle hors du cœur du réacteur d’une grappe de commande.

Les vitesses maximales de changement de concentration en matériau absorbant soluble dans l’eau de refroidissement du cœur du réacteur seront telles qu’elles ne provoquent pas d’excursion de puissance non maîtrisée par les systèmes de protection et de sécurité.

La mesure du flux neutronique sera effectuée par plusieurs ensembles indépendants. Elle permettra de suivre en permanence la puissance du réacteur depuis la puissance résultant de la multiplication sous-critique au niveau sources jusqu’au-delà de la puissance nominale.

L’intensité des sources et les performances de l’instrumentation seront choisies et maintenues telles que l’on n’ait jamais à démarrer la circulation primaire principale ni à entreprendre une diminution de la concentration en absorbant neutronique soluble de l’eau de refroidissement sans disposer d’une mesure significative du flux neutronique.

Les données essentielles concernant l’état des installations seront traduites en représentations simples, aisément interprétables, notamment dans les situations accidentelles.

3.7. Systèmes de protection et de sécurité du réacteur

Un système de protection sera prévu pour surveiller les paramètres physiques essentiels pour la sûreté des réacteurs, détecter toute évolution dangereuse de ceux-ci et provoquer le fonctionnement de systèmes de sécurité comportant, en particulier, un système d’arrêt d’urgence.

Les systèmes de protection et de sécurité du réacteur seront capables de ramener et de maintenir l'installation dans un état sûr, sans dépassement des limites admissibles pour le combustible, dans les situations considérées comme plausibles. Cela sera réalisé avec un coefficient effectif de multiplication inférieur à 0,99, même si la grappe de commande qui a la plus grande efficacité reste bloquée hors du cœur.

En particulier, des dispositifs automatiques provoqueront l’arrêt du réacteur en cas de dépassement significatif de sa puissance nominale. Des actions correctrices adéquates seront égale­ment déclenchées en cas d’évolution anormale de la puissance ou de la marge thermique du cœur à l’égard des phénomènes de caléfaction ou de dépassement des valeurs de grandeurs physiques retenues pour garantir le respect des hypothèses prises en compte pour les calculs de sollicitations des structures.

Des dispositions appropriées seront prévues pour le cas hautement improbable de défaillance complète du système d’arrêt d’urgence lors des transitoires de fréquence moyenne où son fonctionnement est requis, afin de maintenir la tranche concernée dans un état où l’intégrité de l’enveloppe du circuit primaire et le refroidissement du cœur du réacteur sont assurés.

Toutes les parties constitutives des systèmes de protection et de sécurité du réacteur ainsi que des systèmes auxiliaires nécessaires à leur fonctionnement pourront supporter des conditions physiques au moins aussi contraignantes que celles qu’ils devraient supporter dans les situations accidentelles considérées comme plausibles sans qu’il puisse en résulter la paralysie des actions de sécurité nécessaires dans ces situations.

Electricité de France adressera annuellement, jusqu’à la remise du rapport provisoire de sûreté prévu à l’article 4, au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) une mise à jour du dossier relatif à la conception et à la réalisation du système de protection.

Electricité de France précisera, par ailleurs, les situations où une intervention rapide de l’opérateur est nécessaire pour assurer la sûreté et le délai dans lequel cette intervention doit avoir lieu.

3.8. Moyens de repli

Des équipements permettant d’amener, de maintenir et de surveiller chaque tranche en position d’arrêt sûr seront prévus à des emplacements extérieurs à la salle de commande. Ces équipements feront l’objet d’essais périodiques. En cas d’incident dans la salle de commande, les moyens de conduite normaux resteront disponibles, sans modifications notables de leurs performances, pendant un laps de temps suffisant pour que puissent être réalisées les opérations nécessaires pour l’utilisation des moyens de repli.

3.9. Puissance du réacteur

Chaque tranche sera dimensionnée pour une puissance thermique de 4 270 MW, ce qui correspond à une puissance électrique nette de l’ordre de 1 400 MWe. Dans cette limite, la puissance thermique de fonctionnement sera fixée par le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’environnement lors de l’approbation prévue à l’article 5.

3.10. Circuits de ventilation et de rejets

Sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur rappelée à l’article 2, les dispositions ci-après seront prévues :

- les circuits de ventilation des zones présentant en fonctionnement normal des risques permanents de dispersion de la radioactivité seront munis de filtres appropriés ;

- le circuit de rejet à la cheminée sera muni de filtres à poussières ininflammables, de pièges à halogènes et d’un dispositif de contrôle continu de l’activité des rejets. L’efficacité de l’ensemble des filtres et des pièges à halogènes fera l’objet de contrôles avant leur mise en service. Par la suite, il sera procédé à des vérifications périodiques ;

- toutes dispositions seront prises pour qu’en cas d’accident il soit possible de limiter la dispersion de la radioactivité et de contrôler le rejet éventuel à l’extérieur. En particulier, un dispositif de filtration ayant reçu l’approbation des ministres chargés de l’industrie, de l’environnement et de la santé sera installé sur chaque tranche, afin de permettre, si nécessaire, de limiter la pression atteinte dans l’enceinte de confinement en situation accidentelle et de réduire de façon importante l’activité de l’effluent à rejeter. Les mesures à prendre figureront dans un plan d’urgence qui sera établi en même temps que le rapport provisoire de sûreté prévu à l’article 4 et qui sera communiqué au service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

- l’activité de l’ensemble des rejets éventuels sera comptabilisée dans tous les cas.

3.11. Manutention et stockage des éléments combustibles

Le stockage et toute manutention des éléments combustibles neufs ou irradiés seront réalisés de manière à exclure tout risque de criticité et à limiter les risques d’échauffement et de chute pouvant endommager le combustible. Ils seront, en outre, conçus et exploités de façon à limiter les conséquences d’accidents ou de défectuosités des éléments combustibles.

Les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5 devront préciser les consignes de sécurité et les procédures à respecter pour les opérations de stockage et de manutention du combustible.

3.12. Protection contre les séismes

La conception des ouvrages sera telle que, pour un séisme d’intensité VIII sur l’échelle MSK et avec un spectre de réponse de résonateurs adapté au site, l’arrêt sûr de la réaction en chaîne, le maintien des fonctions de sécurité du réacteur, dont le refroidissement du réacteur, l’intégrité de l’enveloppe du circuit primaire, le confinement des substances radioactives et la mesure des rayonnements ionisants en vue de la protection sanitaire soient assurés.

3.13. Protection contre les agressions de l’environnement

Des dispositions appropriées seront prises pour permettre le maintien du confinement des produits radioactifs, l’arrêt sûr et le refroidissement à long terme du combustible dans toutes les situations considérées comme plausibles pouvant résulter du régime hydrologique de la Vienne ou du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou du trafic routier, ferroviaire, fluvial ou aérien dans l’environnement de la centrale. On retiendra en particulier comme plausible une explosion provoquant une onde de surpression incidente de forme triangulaire et à front raide, ayant les caractéristiques suivantes :

- valeur maximale de la suppression : 0,05 bar ;

- durée de la surpression : 0,3 seconde.

Electricité de France, informée d’un projet de modification de l’environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d’autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent décret, présentera au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des situations normales et accidentelles prévisibles.

3.14. Protection contre les projectiles et les effets dynamiques

Les dispositifs et circuits de sécurité, notamment les systèmes de protection et de sécurité du réacteur, ainsi que le circuit primaire et l’enceinte de confinement, les structures de stockage du combustible et des effluents seront protégés, de façon appropriée, par des dispositions de construction et, éventuellement, par redondance contre les projectiles qui pourraient atteindre ces ouvrages, et notamment ceux qui pourraient résulter de défaillance d’équipement de l’installation ou d’installations voisines.

Des dispositions de construction seront en particulier prises pour limiter la probabilité et les conséquences de la rupture du volant d’inertie d’une pompe primaire.

L’installation sera protégée par des dispositions de construction appropriées contre les chutes d’aéronefs qui pourraient se produire sur le site de la centrale.

3.15. Protection contre les projectiles et les effets dynamiques

Des dispositions appropriées seront prises contre les risques et les conséquences des incendies d’origine interne à la centrale ainsi que pour permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

3.16. Auxiliaires

Les diverses sources d’alimentation en énergie et en fluides seront de capacité, de redondance et en nombre appropriés pour assurer, à tout moment, l’alimentation des systèmes de protec­tion et de sécurité du réacteur ainsi que des systèmes de régulation et des systèmes d’évacuation de la chaleur produite par l'installation.

En cas de défaillance ou d’indisponibilité d’une ou plusieurs sources électriques de secours, le fonctionnement des tranches concernées ne pourra pas être prolongée au-delà d’une durée qui sera fixée dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5, compte tenu de la nature et du nombre de sources électriques défaillantes.

Des dispositions seront prévues pour le cas hautement improbable d’indisponibilité complète des alimentations électriques externes et internes des tranches concernées pour maintenir celles-ci dans un état contrôlé pendant une durée considérée comme suffisante pour permettre de recouvrer une des sources électriques normales ou de secours.

Des dispositions appropriées, notamment une réserve d’eau, seront prévues pour pallier, pendant une durée considérée comme suffisante, l’indisponibilité éventuelle de la source froide des différentes tranches et pour assurer l’évacuation de la chaleur produite par l’installation.

3.17. Protection radiologique de l'environnement et des travailleurs

Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des limites réglementaires de rejets qui seront fixées par les arrêtés prévus dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n’aura lieu sur le site.

Une station de traitement des effluents liquides radioactifs avant rejet sera prévue. Cette station, unique pour le site, sera reliée aux deux tranches par des ouvrages respectant, en particulier, les dispositions prévues à l’alinéa 12 du présent article.

Des capacités de stockages des effluents radioactifs liquides et gazeux seront ménagées dans les circuits de rejets.

Des mesures de surveillance appropriées seront prises pour ce qui concerne les risques de fuite des systèmes de traitement, de stockage et de rejets des effluents.

Des dispositions de construction et d’exploitation appropriées seront prises pour que les équivalents de doses reçus par les travailleurs restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que raisonnablement possible, compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment du déchargement du combustible et des opérations d’entretien et de réparation.

3.18. Transport des produits radioactifs

Tout transport sur le site de produits radioactifs, y compris les déchets radioactifs, sera effectué selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

3.19. Modifications à l'installation

Lorsqu’elles n’exigent pas l’intervention d’un décret pris en application de l’article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications à l’installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d’urgence interne du site ne pourront être réalisées qu’après approbation par le directeur de la sûreté des installations nucléaires.

3.20. Mise à l'arrêt définitif

Conformément aux dispositions de l’article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, lorsque l’exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l’arrêt définitif de l’installation, il en informe le directeur de la sûreté des installations nucléaires et lui adresse : un document justifiant l'état choisi pour l’installation après son arrêté définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ; un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d’assurer la sûreté de l’installation ; les règles générales de surveillance et d’entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ; une mise à jour du plan d’urgence interne du site de l’installation concernée.

La mise en œuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l’article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.