Décret n°85-278 du 25 février 1985 relatif à la répartition pour 1985 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 1985
Dernière modification : 28 février 1985

Commentaire1


M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

au camping et au stationnement des caravanes (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-228 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements et divisions de propriété (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-229 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux espaces boisés (J.O. du 31 mars 1984) ; […] décret n° 85-278 du 25 février 1985 relatif à la répartition pour 1985 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation […] de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1985 (J.O. du 24 février 1985) ; […]

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 94 à 98 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1985 est fixé à 13,5 %.

Article 2
Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et de la Consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au "Journal officiel" de la République française.