Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 1993
Dernière modification : 18 juillet 2002

Commentaire1


M. Lepeltier Serge · Questions parlementaires · 13 juin 1994

Serge Lepeltier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'article 8 du decret no 93-1261 du 24 novembre 1993, concernant l'octroi d'une indemnite a l'abandon definitif, total ou partiel, de la production laitiere. […]

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 juillet 1998, 170390, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 87-608 du 21 juillet 1987, modifié notamment par le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ; Vu le décret n° 93-1261 du 24 novembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 857-84 du conseil du 31 mars 1984 modifié portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 du conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1637-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 3950-92 du conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par le règlement (C.E.E.) n° 1560-93 du conseil du 14 juin 1993 ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2055-93 du conseil du 19 juillet 1993 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 536-93 de la commission du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2491-93 de la commission du 9 septembre 1993 portant modalités d'application du règlement (C.E.E.) n° 3950-92 du conseil en ce qui concerne le financement communautaire du programme de restructuration de la production laitière ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.), et notamment son article 7 ;

Vu la loi de finances pour 1966 n° 65-997 du 29 novembre 1965, et notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation de l'interprofession laitière ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ; Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 modifié relatif aux transferts des quantités de référence laitières ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 27 juillet 1993,
Article 1
Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92, à l'exclusion des producteurs visés à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.
Article 2
Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 8 du règlement (C.E.E.) n° 3950-92, complété par les sommes recueillies en application de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 et, le cas échéant, par les financements des collectivités territoriales et de l'interprofession laitière définie par la loi du 12 juillet 1974 susvisée. Ces derniers sont versés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui les utilise lorsque les fonds communautaires et nationaux sont épuisés. Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales et de l'interprofession laitière le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément.
Les financements communautaires et nationaux sont répartis par région par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 3
L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité :
les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 ;
les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (C.E.E.) n° 857-84 et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91 ;
les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92.