Décret n°93-1263 du 29 novembre 1993 portant application de l'article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 19 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 novembre 1993 |
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Dernière modification : | 30 novembre 1993 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée, notamment par l'article 19 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 311-3 (19°), L. 731-5 et L. 732-1 ;
Après consultation des commissions paritaires nationales du régime de retraite des cadres et de la Caisse nationale des barreaux français ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
La compensation financière mentionnée au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée susvisée, due par la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) à l'Association des régimes de retraite complémentaire (Arrco), sera versée selon l'échelonnement suivant :
25,3 millions de francs, le premier jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret ;
30,2 millions de francs, au 15 avril 1996 ;
36 millions de francs, au 15 avril 1999.
25,3 millions de francs, le premier jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret ;
30,2 millions de francs, au 15 avril 1996 ;
36 millions de francs, au 15 avril 1999.
La compensation financière mentionnée au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée susvisée, due par la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (A.G.I.R.C.), sera versée selon l'échelonnement suivant :
105,3 millions de francs, le premier jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret ;
125,5 millions de francs, au 15 avril 1996 ;
149,5 millions de francs, au 15 avril 1999.
105,3 millions de francs, le premier jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret ;
125,5 millions de francs, au 15 avril 1996 ;
149,5 millions de francs, au 15 avril 1999.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY.
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY.
[…] 1°) annule le décret n° 93-1263 du 29 novembre 1993 portant application de l'article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifi& […] #233;cembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d& […] Piveteau, Commissaire du gouvernement ;