Décret n°82-1063 du 15 décembre 1982 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements civils dans les territoires d'outre-mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 1982
Dernière modification : 18 décembre 1982

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, modifiée par les lois n° 73-549 du 28 juin 1973 et n° 78-1018 du 18 octobre 1978, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979, relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1
Les investissements civils exécutés par l'Etat dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna sont, s'ils figurent sur une liste dressée par décret, classés par celui-ci en deux catégories, en tenant compte de l'intérêt qu'ils présentent du point de vue national ou territorial.
Les investissements civils exécutés avec une subvention de l'Etat par ces territoires ou d'autres personnes publiques ou privées peuvent être classés dans les mêmes conditions.
Article 2
En ce qui concerne les investissements civils à caractère national pour lesquels les autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal, le représentant du Gouvernement dans le territoire est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets et présente ses observations au ministre intéressé.
Les décisions concernant ces investissements lui sont notifiées.
Toutefois, le ministre peut déléguer des autorisations de programme correspondant à des investissements civils à caractère national au représentant du Gouvernement dans les territoires.
Article 3
Les autorisations de programme relatives aux opérations d'intérêt territorial sont déléguées par le ministre au représentant, du Gouvernement, ordonnateur secondaire, sous forme de dotations globales par chapitre budgétaire. Cette délégation est donnée au vu du programme prévisionnel établi par le représentant du Gouvernement qui décide de leur utilisation pour des opérations déterminées, après avis du chef de service de l'Etat compétent dans le territoire.