Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 décembre 1987 |
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Dernière modification : | 6 novembre 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires étrangères, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 relatif aux conditions de dépôt des demandes et de constitution des dossiers d'indemnisation requises dans le cadre de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 modifié relatif à la détermination et à l'évaluation des biens situés au Maroc ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 modifié relatif à la détermination et à l'évaluation des biens situés en Tunisie,
L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer procède à la liquidation de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 susvisée. Elle assure l'instruction des demandes d'indemnités prévues aux articles 2 à 4 de ladite loi dans les conditions précisées aux articles 37, 38 et 39 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Elle instruit les demandes d'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et procède au paiement de cette allocation.
Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Ces demandes doivent contenir les renseignements et éléments d'identification prévus aux articles 3, 4 et 7 à 10 du décret du 30 octobre 1970 susvisé ; elles doivent être accompagnées des justifications prévues auxdits articles.
Pour ce qui est des biens visés à l'article 2, sont déduits de la valeur d'indemnisation ainsi obtenue :
- l'aide définitive brute servie dans le cadre des protocoles des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 ;
- le prix de cession brut attribué au titre de la convention du 8 mai 1957 ;
- les indemnités allouées par le Gouvernement tunisien au titre du cheptel vif et du matériel.
Pour ce qui est des biens visés à l'article 3, sont déduites de la valeur d'indemnisation les indemnités attribuées au titre de la terre nue, des bâtiments, de l'équipement et des plantations, dans le cadre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le Gouvernement marocain à l'égard des propriétés agricoles ayant appartenu à des ressortissants français.
. - Conformement aux dispositions de l'article 1er du decret no 87-994 du 10 decembre 1987, pris pour l'application des articles 1er a 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au reglement de l'indemnisation des rapatries, c'est a l'Agence nationale pour l'indemnisation des Francais d'outre-mer (ANIFOM) qu'il appartient de proceder a l'instruction des demandes d'allocation forfaitaire prevue a l'article 9 de la loi susvisee ainsi qu'a son paiement.