Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 1987
Dernière modification : 6 novembre 2014

Commentaires3


M. Ducert Claude · Questions parlementaires · 10 juin 1991

. - Conformement aux dispositions de l'article 1er du decret no 87-994 du 10 decembre 1987, pris pour l'application des articles 1er a 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au reglement de l'indemnisation des rapatries, c'est a l'Agence nationale pour l'indemnisation des Francais d'outre-mer (ANIFOM) qu'il appartient de proceder a l'instruction des demandes d'allocation forfaitaire prevue a l'article 9 de la loi susvisee ainsi qu'a son paiement.

 

M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 10 décembre 1990

En cas de deces du beneficiaire avant l'amortissement complet de sa creance, des certificats divisaires sont delivres aux ayants droit, conformement aux dispositions de l'article 6, alinea 2, de la loi et dans les conditions prevues par l'article 21 du decret no 87-994 du 10 decembre 1987. Ces nouveaux certificats sont etablis au profit des heritiers sur la base des actes notaries tenant compte, en particulier, des dispositions testamentaires du de cujus.

 

M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 mars 1990

. - En application de l'article 18, paragraphe 3, du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : " le paiement de l'annuité intervient dans le courant du mois de septembre de chaque année considérée ". Par conséquent, les personnes atteignant l'âge de quatre-vingts ans au cours d'une année donnée percevront au mois de septembre de cette année le montant de la créance leur restant due à concurrence de 100 000 francs.

 

Décisions50


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 juin 1995, 94BX00115, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 modifié ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 91NC00492, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 avril 1998, 95BX00501, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret n 73-96 du 29 janvier 1973 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Viet-Nam, au Laos et au Cambodge ; Vu le décret n 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1 er à 9 de la loi n 87-549 susvisée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires étrangères, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 relatif aux conditions de dépôt des demandes et de constitution des dossiers d'indemnisation requises dans le cadre de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 modifié relatif à la détermination et à l'évaluation des biens situés au Maroc ;

Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 modifié relatif à la détermination et à l'évaluation des biens situés en Tunisie,
Article 1

L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer procède à la liquidation de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 susvisée. Elle assure l'instruction des demandes d'indemnités prévues aux articles 2 à 4 de ladite loi dans les conditions précisées aux articles 37, 38 et 39 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Elle instruit les demandes d'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et procède au paiement de cette allocation.

Article 2

Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.


Ces demandes doivent contenir les renseignements et éléments d'identification prévus aux articles 3, 4 et 7 à 10 du décret du 30 octobre 1970 susvisé ; elles doivent être accompagnées des justifications prévues auxdits articles.

Article 3
Les biens indemnisables au titre des articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1987 sont évalués conformément aux dispositions des décrets du 21 avril 1971 modifiés susvisés.
Pour ce qui est des biens visés à l'article 2, sont déduits de la valeur d'indemnisation ainsi obtenue :
- l'aide définitive brute servie dans le cadre des protocoles des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 ;
- le prix de cession brut attribué au titre de la convention du 8 mai 1957 ;
- les indemnités allouées par le Gouvernement tunisien au titre du cheptel vif et du matériel.
Pour ce qui est des biens visés à l'article 3, sont déduites de la valeur d'indemnisation les indemnités attribuées au titre de la terre nue, des bâtiments, de l'équipement et des plantations, dans le cadre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le Gouvernement marocain à l'égard des propriétés agricoles ayant appartenu à des ressortissants français.