Décret n°87-994 du 10 décembre 1987
Article 1 du Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 1987
L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer procède à la liquidation de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 susvisée. Elle assure l'instruction des demandes d'indemnités prévues aux articles 2 à 4 de ladite loi dans les conditions précisées aux articles 37, 38 et 39 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Elle instruit les demandes d'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et procède au paiement de cette allocation.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Il soutient que la mission interministérielle aux rapatriés était incompétente pour prendre la décision contestée, dès lors que l'instruction des demandes tendant à l'attribution des allocations forfaitaires sollicitées par le requérant relève de sa compétence conformément à l'article 1 er du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
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[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Il soutient que la mission interministérielle aux rapatriés était incompétente pour prendre la décision contestée, dès lors que l'instruction des demandes tendant à l'attribution des allocations forfaitaires sollicitées par le requérant relève de sa compétence conformément à l'article 1 er du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 9 juin 2011, n° 0901606
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Il soutient que la mission interministérielle aux rapatriés était incompétente pour prendre la décision contestée, dès lors que l'instruction des demandes tendant à l'attribution des allocations forfaitaires sollicitées par le requérant relève de sa compétence conformément à l'article 1 er du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
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M Claude Ducert attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des anciens agents techniciens de police et contractuels de police d'Algerie qui auraient du, suite a l'application de l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987, percevoir l'allocation forfaitaire de 60 000 francs prevue notamment en faveur des personnels des diverses formations suppletives ayant servi en Algerie avant l'independance. […]
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