Décret n°89-533 du 2 août 1989
Article 2 du Décret n°89-533 du 2 août 1989 portant attribution d'une indemnité spécifique de fonctions au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1989
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-1801 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Le taux moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Le montant de l'indemnité allouée au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles est fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut excéder le taux moyen majoré de 25 %.
Le montant de l'indemnité allouée au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles est fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut excéder le taux moyen majoré de 25 %.
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