Article 2 du Décret n°89-533 du 2 août 1989 portant attribution d'une indemnité spécifique de fonctions au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2006-1801 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Le taux moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Le montant de l'indemnité allouée au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles est fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut excéder le taux moyen majoré de 25 %.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).