Décret n°93-1338 du 27 décembre 1993
Article 1 du Décret n°93-1338 du 27 décembre 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version08/11/1993
Entrée en vigueur le 8 novembre 1993
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat, le président de la mission peut faire appel :
a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration et exerçant la fonction de rapporteur général de la mission ;
b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration et exerçant la fonction de rapporteur général de la mission ;
b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
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