Décret n°93-1340 du 27 décembre 1993 relatif au marché des vins doux naturels à appellation contrôlée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1993
Dernière modification : 28 décembre 1993
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 200 du 2 avril 1943 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 31 mai 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Frontignan" ;

Vu le décret n° 2364 du 27 octobre 1943 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat de Lunel" ;

Vu le décret n° 45-1128 du 1er juin 1945 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat de Beaumes-de-Venise" ;

Vu le décret du 28 décembre 1959 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat de Mireval" ;

Vu le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat de Rivesaltes" ;

Vu le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" ;

Vu le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" ;

Vu le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Banyuls" ;

Vu le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Banyuls Grand Cru" ;

Vu le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat Saint-Jean de Minervois" ;

Vu le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Rasteau" ;

Vu le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Rivesaltes",
Article 1
Le décret n° 65-1067 du 9 décembre 1965 portant organisation du marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée est abrogé.
Article 2
Les quantités de vins actuellement bloquées dans les chais des producteurs en application des décisions prises par le comité interprofessionnel des vins doux naturels dans le cadre des mesures de campagne antérieures à la parution du présent décret sont libérées, à partir de la récolte 1993, à l'issue d'une période de vieillissement de huit ans. Pour les vins dont les producteurs ne peuvent justifier la date de production, le début de la période de vieillissement est fixé au 1er septembre 1992.
Article 3
Le suivi à des fins statistiques des flux de circulation des vins est assuré par le comité interprofessionnel des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.