Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 2 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 2
S'il est âgé de moins de seize ans ou est empêché d'exprimer sa volonté au sens des dispositions de l'article 17-3 du code civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en cas d'exercice en commun, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 39-02 […] qu'il ressort des dispositions combinées des articles 14-1 et 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé et 2 de l'arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste de diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française que les attestations en cause sont non seulement celles délivrées par un organisme titulaire du label qualité « français langue d'intégration » mais celles qui valident la réussite à l'un des tests délivrés par un organisme certificateur et qui constatent un niveau B1 dans les rubriques requises ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Lire la suite…- Associations·
- Marchés publics·
- Critère·
- Offre·
- Notation·
- Candidat·
- Formation·
- Justice administrative·
- Label·
- Bourgogne
2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 17 mai 2017, n° 15/16172
[…] Aux termes du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et notamment de son article 2, l'autorité délivre immédiatement à l'auteur de la manifestation de volonté un justificatif. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l'intéressé des effets de sa demande et rappelle que l'enregistrement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l'enregistrement.
Lire la suite…- Nationalité française·
- Possession d'état·
- Enregistrement·
- Déclaration·
- Armée·
- Code civil·
- Refus·
- Service militaire·
- Militaire·
- État