Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 3 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 2
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir les déclarations de nationalité, à l'exception de celles souscrites au titre des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil, qui sont reçues par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police.
A défaut de directeur des services de greffe judiciaires dans la chambre de proximité, ou en cas de vacance ou d'empêchement, le directeur des services de greffe judiciaires du siège du tribunal judiciaire peut recevoir les déclarations au siège de la chambre de proximité.
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[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 7 mai 2015, 14NT02185, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la mise en demeure adressée le 27 novembre 2014 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
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