Article 6 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

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Version31/12/1993
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 2

Dans les autres cas, la déclaration de nationalité est établie en deux exemplaires datés et signés par le déclarant ou, s'il est représenté, par son ou ses représentants légaux, qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est également signée par l'autorité qui la reçoit et qui indique ses nom, prénom et qualité.
Chaque page de la déclaration est paraphée par le déclarant, ou son ou ses représentants légaux, et par l'autorité qui la reçoit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2002, 00NT01524, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Article 1 er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 6 juin 2000, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X… tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères, en date du 20 avril 1999.

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  • Reintegration dans la nationalité·
  • Droits civils et individuels·
  • Effet dévolutif et evocation·
  • État des personnes·
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  • Nationalité·
  • Procédure·
  • Affaires étrangères·
  • Algérie·
  • Solidarité
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