Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 11
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Lorsqu'il a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française :
-tous documents justifiant qu'il réside en France ou, à défaut, que l'adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger ;
-un document officiel d'identité de l'adoptant ;
-tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que l'adoptant avait la qualité de Français à la date de l'adoption ;
-la décision prononçant l'adoption ;
4° Lorsqu'il est un enfant recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française :
-tous documents justifiant qu'il réside en France ou, à défaut, que le recueillant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger ;
-un document officiel d'identité du recueillant ;
-tous documents mentionnés à l'article 11 établissant la qualité de Français du recueillant depuis au moins trois années à la date de la souscription de la déclaration ;
-la décision de justice ordonnant le recueil ;
-tous documents justifiant que le déclarant est élevé par le recueillant depuis au moins trois années ;
5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance :
-tous documents justifiant qu'il réside en France ;
-les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années ;
6° Lorsqu'il est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française :
-tous documents justifiant qu'il réside en France ;
-tous documents attestant qu'il est recueilli et élevé en France par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat et qu'il reçoit une formation française depuis cinq ans au moins ;
7° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
9° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.
Il se déduit de l'article 21-12 du code civil et de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui exige du déclarant de fournir son acte de naissance, que si le déclarant doit justifier d'un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et qu'il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, […]
Lire la suite…Il se déduit de l'article 21-12 du code civil et de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui exige du déclarant de fournir son acte de naissance, que si le déclarant doit justifier d'un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et qu'il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d'en justifier après sa (...)
Lire la suite…[…] Vu les conclusions du 27 septembre 2010 du ministère public qui sollicite l'infirmation du jugement aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 26 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la liste des pièces à fournir pour obtenir récépissé de la déclaration que le juge d'instance n'est tenu de le délivrer que lorsqu'il estime être en possession des pièces nécessaires et qu'en l'espèce rien n'établit que tel était le cas le 14 mai 2003 puisqu'aussi bien le récépissé n'a été délivré que le 1 er juillet 2003, […]
[…] Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil, 9 et 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et 31 et 41 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil ivoirien, que le demandeur ne justifie pas d'un état civil certain aux motifs : […] Aux termes de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.
[…] L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du mineur.