Article 34 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1993
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Version21/08/1998
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Version31/12/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1671 du 28 décembre 2009 - art. 4

La preuve de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci ou du livret de famille, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.
A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires27


www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de […]

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

[…] Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. […]

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M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 décembre 2021

En effet, l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice du 11 mai 1999 prévoit, qu'à la demande de transcription consulaire d'actes étrangers, doit être joint :

- un certificat de nationalité française délivré par le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire compétent à raison du domicile ou de la résidence, dans les conditions prévues à l'article 31 du code civil ;

- ou toute pièce justificative de la nationalité visée aux articles 34 et 52 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 (déclaration enregistrée

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Décisions86


1Tribunal administratif de Nantes, 20 janvier 2009, n° 0702974
Rejet

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Considérant que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande, en date du 16 juillet 2007, tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 34 du décret susvisé du 30 décembre 1993, la délivrance d'une attestation de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite le 2 janvier 1963 par sa mère, M me B X ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 septembre 2008, n° 06/12054

[…] Par conclusions signifiées le 16 novembre 2007, Madame X Y maintient sa demande. Elle affirme que la mention sur l'acte de naissance de Z Y de son admission à la citoyenneté française suivant jugement du tribunal de première instance de Tlemcen le 19 octobre 1927 apporte suffisamment la preuve de sa nationalité française en application des articles 52 et 34 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et que cet acte de naissance, qui a la nature d'un acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux de toutes ses énonciations et mentions.

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23PA02427, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 dispose que : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». L'article 4 du même décret dispose que : « I. – En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, […] le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]

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