Article 41 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 43 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 40 (M)

Entrée en vigueur le 6 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 22

Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien.

Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien.

Entrée en vigueur le 6 février 2023

Commentaires4


www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de […]

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

[…] Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. […]

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Décisions282


1Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 28 septembre 2022, n° 1909948
Rejet

[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Aux termes de l'article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, […] Aux termes de l'article 41 du même décret : » Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 1007330
Rejet

[…] — il n'a fait l'objet d'aucun entretien prévu par les dispositions de l'article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 27 septembre 2023, n° 1912791
Rejet

[…] En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () 21-24 () du code civil ne sont pas remplies ». […] Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l'article 21-24 du code civil, le degré de connaissance, selon la condition de l'intéressée, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par les articles 37 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. […]

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