Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 43 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-108 du 14 février 2024 - art. 5
Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.
Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41.
La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.
Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.
Commentaires • 7
En droit français, la demande de naturalisation est notamment régie par les articles 21-14-1 et suivants du code civil ainsi que par un décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 qui détermine la procédure applicable. […] aux principes et aux valeurs essentiels de la République » (article 21-24 du Code civil). […] Au regard de ces conditions, l'administration peut (articles 43 et 44 du Décret) :
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () 21-24 () du code civil ne sont pas remplies ». […]
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[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 22 juin 2012, n° 1009653
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. […]
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Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retraite de la nationalité française modifié par le décret n°2010-725 du 29 juin 2010 […] Le préfet peut déclarer la demande irrecevable (article 43 du décret du 30 décembre 1993), la rejeter (article 44 du décret) ou l'ajourner (article 44 du décret).
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