Article 44 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2010
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Version01/01/2020
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Version06/02/2023
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Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-108 du 14 février 2024 - art. 5

Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.

Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l'entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations.

Une demande de naturalisation présentée avant l'expiration de la période d'ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d'une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l'intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2024
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Commentaires13


Maître Mourad Medjnah · LegaVox · 9 mars 2022

Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 7 février 2022

Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retraite de la nationalité française modifié par le décret n°2010-725 du 29 juin 2010 […] Le préfet peut déclarer la demande irrecevable (article 43 du décret du 30 décembre 1993), la rejeter (article 44 du décret) ou l'ajourner (article 44 du décret).

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Me Mourad Medjnah · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2022

Dans le cas particulier de l'ajournement, la loi autorise le Préfet à ajourner la demande en imposant un délai ou des conditions (art. 44 du décret du 30 décembre 1993). […] - « En effet, malgré une première décision d'irrecevabilité au titre des articles 21-23 et 21-27 du Code civil en date du 05/02/2009 motivée par des procédures engagées à votre encontre en 2008 pour des faits d'obtention frauduleuse de document administratif, escroquerie en bande organisée, faux document administratif constatant un droit, […]

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1Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 28 septembre 2022, n° 1909948
Rejet

[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2012, n° 1008321
Annulation

[…] qu'il a été saisi, non par la requérante, mais par le préfet de l'Isère lequel, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, lui a transmis le dossier de la postulante aux fins de réexamen ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 21-27 et suivants du code civil, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision attaquée ; […] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié notamment par le décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2015, n° 1300477
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié précité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. […] que la décision attaquée en date du 30 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant la demande de naturalisation présentée par M me X Y vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne la circonstance que l'intéressée ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'ainsi, cette décision comporte, […]

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