Article 48 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1998
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 7

Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé.

Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable.


Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2021

(précitée), l'exception admise par votre décision K... et l'article 48 du décret du 30 décembre 19936, qui prévoit que le ministre procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. 4 Sauf lorsqu'il est pris au stade amont, dit de « recevabilité ». 5 V. aussi 11 février 1987, n° 61900, […] de tels motifs n'ont, d'abord, ni pour objet ni pour effet de rendre la requérante responsable du comportement de son mari ou de lui imputer ce 6 Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 11 janvier 2017
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2013, n° 1109847
Rejet

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2015, n° 1300009
Rejet

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […] Considérant, en outre, qu'en vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 27 septembre 2023, n° 1911036
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () 21-24 () du code civil ne sont pas remplies ». Selon l'article 48 du même décret : « () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). […]

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