Article 62 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1998

Entrée en vigueur le 21 août 1998

Modifié par : Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

Lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer, en application de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, la procédure fixée à l'article 59 du présent décret est applicable.
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Entrée en vigueur le 21 août 1998
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2020

Les visas de la minute de l'avis conforme du Conseil d'Etat du 8 janvier 2019, produite par le ministre en défense, atteste de ce que les observations présentées par la requérante en réponse à la notification de l'engagement de la procédure de retrait ont bien été portées à la connaissance de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat avant que celle-ci rende son avis, dans le respect des exigences posées par les articles 59 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, tel que vous les avez interprétés par votre décision du 8 avril 1998, Mme K..., […] Au nombre de ces conditions, […]

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Décisions53


1Conseil d'État, 2ème chambre, 21 octobre 2019, 428580, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter ses observations en défense dans le délai d'un mois prévu par les articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 ne peut qu'être écarté. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 16 septembre 2022, n° 21VE01426
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude « . Aux termes de l'article 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : » Lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer, en application de l'article 27-2 du code civil, […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 22 février 2024, 470473, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] 3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense.

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