Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juillet 2025 |
| Code visé : | Code de procédure civile |
Commentaires • 235
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] 2. Considérant, en premier lieu, que le ministre précise dans sa décision du 5 décembre 2011, qu'en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif que la précarité de sa situation à la date de la décision, constituée par des contrats d'intérim ponctués de périodes de chômage, ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, […]
Document parlementaire • 0
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