Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 fixant les dispositions transitoires relatives au recrutement de personnels hospitalo-universitaires au centre hospitalier et universitaire des Antilles-Guyane *départements d'outre-mer, DOM*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 1986
Dernière modification : 16 décembre 2021

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier, et notamment les articles 2 et 6 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 fixant la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Dans les centres hospitaliers de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France, transformés en centres hospitaliers régionaux pour faire partie d'un centre hospitalier et universitaire, les praticiens hospitaliers en fonctions à la date de publication du présent décret qui relevaient du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 et ont été intégrés par application de l'article 78 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peuvent demander à être intégrés dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers prévu à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, sous réserve :

1° D'avoir exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans les établissements hospitaliers des départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;

2° De justifier, pour les disciplines cliniques, de la qualité d'ancien interne de centre hospitalier et universitaire.

Article 2

Les demandes d'intégration doivent être déposées dans les trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 3

Les candidatures sont examinées par une commission d'intégration créée par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités et comprenant neuf membres dont :


a) Trois choisis parmi les membres élus des sections du Conseil national des universités représentant les disciplines médicales et biologiques et ayant rang de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;


b) Trois choisis parmi les praticiens hospitaliers ;


c) Trois choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers.


Les candidats ne peuvent être membres de la commission.


La commission élit un président en son sein.