Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 13 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1986
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Version12/03/1998
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Version24/03/2014
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Version14/03/2022
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Version27/04/2022
Entrée en vigueur le 19 janvier 1986
L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants.
En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants.
En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Commentaires • 3
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 mars 2016
idArticle=LEGIARTI000028769837&cidTexte=LEGITEXT000028770002&dateTexte=20160310&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">13 Article 13 III Article
Lire la suite…www.jurisconsulte.net
Cet article est gratuit ! […] idArticle=LEGIARTI000031840373&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20160310&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">13 II Article 13 III Article
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En application des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024911098&fastReqId=1740906909&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/11/2011, 336635
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