Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 14 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1986
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Version12/03/1998
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Version14/03/2007
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Version27/04/2022
Entrée en vigueur le 19 janvier 1986
L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 419 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :
- pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;
- pendant deux mois après deux ans de services ;
- pendant trois mois après quatre ans de services.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :
- soit par l'administration pour les agents visés au 2° de l'article 2 ci-dessus ;
- soit par la caisse primaire de sécurité sociale pour les agents visés au 1° de l'article 2 ci-dessus.
Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 419 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :
- pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;
- pendant deux mois après deux ans de services ;
- pendant trois mois après quatre ans de services.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :
- soit par l'administration pour les agents visés au 2° de l'article 2 ci-dessus ;
- soit par la caisse primaire de sécurité sociale pour les agents visés au 1° de l'article 2 ci-dessus.
Commentaires • 5
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 mars 2016
Article Article 14 Article
Lire la suite…Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1er décembre 2015
[…] contractuels : « (…) 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés […] idArticle=LEGIARTI000006486526&cidTexte=LEGITEXT000028770002&dateTexte=20151130"> L'article 14 du décret n ° 86 - 83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En application des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024911098&fastReqId=1740906909&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/11/2011, 336635
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