Article 17 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

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Entrée en vigueur le 19 janvier 1986

1° L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité ou d'adoption est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous.
2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un congé d'accident du travail ou de maternité prévu aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.
A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié.
A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé d ans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.
3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de maternité ou d'adoption est licencié.
4° Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1986
Sortie de vigueur le 4 mars 2003
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Commentaires3


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 9 décembre 2017

En application des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024911098&fastReqId=1740906909&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/11/2011, 336635

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 mars 2016

17-1 et 17-2 ; 2° Dans les autres cas, est placé en congé sans traitement pendant une durée égale à celle prévue à l'article 17Article

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www.jurisconsulte.net

17-1 et 17-2 ; 2° Dans les autres cas, est placé en congé sans traitement pendant une durée égale à celle prévue à l'article 17Article

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