Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 18 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1986
>
Version04/03/2003
>
Version14/03/2007
>
Version06/11/2014
>
Version14/03/2022
Entrée en vigueur le 19 janvier 1986
Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.
Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration.
Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Pour l'application de l'article 13, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration.
Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Pour l'application de l'article 13, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.