Article 20 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

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Version14/03/2007
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Version24/03/2014
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Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 19 janvier 1986

L'agent non titulaire employé de manière continue depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
A l'issue de ce congé, l'agent physiquement apte est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous.
Si la durée du congé excède un an, l'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins un mois avant le terme du congé. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1986
Sortie de vigueur le 14 mars 2007
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Arnaud Gossement · 20 novembre 2023

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'20, 22, 23 et 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : 1° A compter du 2 avril 2022 : - académie d'Aix-Marseille ; - académie de Clermont-Ferrand ; - académie de Montpellier.

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consultation.avocat.fr · 6 avril 2022

C'est ainsi que l'article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a généralisé la procédure de médiation préalable obligatoire renvoyant toutefois ses modalités d'application à un décret pris en Conseil d'Etat. […] Toutefois, cette médiation préalable obligatoire ne concerne pas toutes les décisions mais les seules décisions énumérées par le décret à savoir : - les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, - le refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents […] contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et

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