Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 22 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1986
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Version14/03/2007
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Version24/03/2014
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Version27/04/2022
Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 13 () JORF 14 mars 2007
L'agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 27, ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des contrats successifs.
La demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces délais s'appliquent dans les mêmes conditions avant l'expiration de la période en cours pour une demande de réemploi.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 27, ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des contrats successifs.
La demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces délais s'appliquent dans les mêmes conditions avant l'expiration de la période en cours pour une demande de réemploi.
Commentaires • 10
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'22, 23 et 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : 1° A compter du 2 avril 2022 : - académie d'Aix-Marseille ; - académie de Clermont-Ferrand ; - académie de Montpellier.
Lire la suite…consultation.avocat.fr · 6 avril 2022
C'est ainsi que l'article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a généralisé la procédure de médiation préalable obligatoire renvoyant toutefois ses modalités d'application à un décret pris en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
/jorf/id/JORFTEXT000044545992" title="">loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux. […] cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486550&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 22 (M)">22, 23 et
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