Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 3-5 du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
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Version22/12/2019
Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 3
L'autorité de recrutement peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
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