Décret n°89-59 du 31 janvier 1989 fixant des modalités temporaires d'accès au grade de premier surveillant du corps du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 1998, n° 9600470

Annulation — 

[…] Au vu des pièces du dossier, du décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977, du décret n° 89-59 du 31 janvier 1989 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 18 juin 1998, n° 9600291

Annulation — 

[…] Au vu des pièces du dossier, du décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977, du décret n° 89-59 du 31 janvier 1989 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, notamment son article 11 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 7 juillet 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au premier alinéa dudit article les surveillants qui ont atteint, à la date de l'examen, le 3e échelon de leur grade ou accompli cinq années au moins de services effectifs dans l'administration pénitentiaire.

Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE