Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1990
Dernière modification : 1 janvier 1990
Codes visés : Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Livre des procédures fiscales

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

Cette ordonnance a été complétée par décret du 30 octobre 2020, qui fixe, outre les formalités de procédure, la part annuelle de la CSPE acquittée ouvrant droit à remboursement, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2021

C'est ce qu'a ensuite exprimé très clairement l'article R. 47 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui énonçait, dans sa rédaction issue du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989, que : « La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public ; les règles de compétence lient les tribunaux administratifs qui doivent opposer, même d'office, […]

 

Eurojuris France · 11 juillet 2019

Cette position met-elle un terme à l'évolution favorable qu'avait connue le référé provision depuis le décret du 22 novembre 2000 ? […]

 

Décisions18


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 décembre 1990, 113038 82071, publié au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Vu le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 9 octobre 1991, 91NT00386, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] le tribunal administratif de Nantes a, dans son jugement attaqué en date du 1 er mars 1991, cité les dispositions de l'article R.122 du code des tribunaux administratifs, dans leur rédaction issue du décret n° 73-682 du 13 juillet 1973, alors qu'elles ont été abrogées à compter du 1 er janvier 1990 en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, pour rejeter, […]

 

3Conseil d'Etat, Section, du 5 avril 1996, 116594, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat des avocats de France, dont le siège est …, représenté par son président en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours tendant d'une part à l'annulation des dispositions nouvelles du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire), d'autre part à l'abrogation des dispositions de ce décret qui ne sont que la reprise des dispositions antérieures ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 mai 1989 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 2 juin 1989, du comité technique paritaire central des préfectures en date du 8 juin 1989 et du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 19 juin 1989 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Article 1
La partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est constituée par les dispositions annexées au présent décret.
Article 2
Ces dispositions ne pourront être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Sont abrogés les décrets ci-après énumérés dont les dispositions sont reprises dans le présent code :
1° Décret n° 73-683 du 13 juillet 1973 portant codification des textes réglementaires applicables aux tribunaux administratifs, modifié et complété par les décrets :
N° 74-914 du 22 octobre 1974 ;
N° 75-1122 du 5 décembre 1975 ;
N° 76-139 du 3 février 1976 ;
N° 77-168 du 24 février 1977 ;
N° 77-753 du 7 juillet 1977 ;
N° 77-1314 du 29 novembre 1977 ;
N° 78-62 du 20 janvier 1978 ;
N° 78-410 du 20 mars 1978 ;
N° 80-199 du 11 mars 1980 ;
N° 80-339 du 12 mai 1980 ;
N° 80-438 du 17 juin 1980 ;
N° 80-534 du 7 juillet 1980 ;
N° 82-406 du 13 mai 1982 ;
N° 82-743 du 13 août 1982 ;
N° 82-917 du 27 octobre 1982 ;
N° 83-59 du 27 janvier 1983 ;
N° 83-283 du 7 avril 1983 ;
N° 83-438 du 31 mai 1983 ;
N° 84-620 du 16 juillet 1984 ;
N° 86-963 du 8 août 1986 ;
N° 87-782 du 23 septembre 1987 ;
N° 88-907 du 2 septembre 1988.
2° Décret du 14 novembre 1984 modifiant et complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa ;
3° Décret n° 88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et le ressort des cours administratives d'appel ;
4° Décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, sauf son article 34 ;
5° Décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;
6° Décret n° 88-908 du 2 septembre 1988 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cours administratives d'appel.