Décret n°75-244 du 14 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 75-6 DU 3 JANVIER 1975 PORTANT DIVERSES MESURES DE PROTECTION SOCIALE DE LA MERE ET DE LA FAMILLE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1975
Dernière modification : 1 mars 1975

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1987, 52860, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] °1 annule le jugement du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision contenue dans une lettre du directeur du Musée de l'Armée en date du 5 octobre 1979 et a condamné ledit musée à verser à M lle X… à titre de dommages-intérêts la somme de 70 000 F avec les intérêts, ainsi que les indemnités prévues par les décrets des 22 juin 1972, 14 avril 1975 et 16 avril 1975, avec les intérêts ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1978, 77-11.670, Publié au bulletin

Rejet — 

Selon l'article 1 er du décret du 29 juin 1971 modifié par le décret du 14 avril 1975, est réputé manifestement abandonné au sens de l'article L 543-5 du Code de la sécurité sociale, l'enfant dont le père ou la mère s'est pendant plus de six mois soustrait ou trouvé hors d'état de faire face, soit à son obligation d'entretien, soit au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1977, 76-10.915, Inédit

Cassation — 

Suivant l'article 8 du décret n. 75-244 du 14 avril 1975 pris pour l'application de la loi n. 75-6 du 3 janvier 1975, les allocations post-natales ne sont pas applicables aux enfants nés avant le 1er mars 1975, qui continuent à ouvrir droit aux allocations de maternité dans les conditions prévues par la législation antérieure. Et sous l'empire de l'article L 519 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1975, les délais fixés pour les naissances en vue de l'attribution de l'allocation de maternité étaient impératifs.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 519 à L. 522, L. 535-5, L. 543-5 à L. 543-8, L. 546 et L. 561 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection sociale de la mère et de la famille ; Vu le décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 71-504 du 29 juin 1971 modifié portant application de la loi n° 70-1218 du 23 décembre 1970 instituant une allocation en faveur des orphelins et de certains enfants à la charge d'un parent isolé ; Vu le décret n° 72-532 du 29 juin 1972 modifié portant application des dispositions relatives à l'allocation pour frais de garde insérées dans le code de la sécurité sociale par la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles ; Vu le décret n° 73-267 du 2 mars 1973 portant application des articles L. 164-1 et L. 164-2 du code de la santé publique relatifs à la délivrance obligatoire de certificats de santé à l'occasion de certains examens médicaux préventifs ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 janvier 1975 ; Vu l'avis de la caisse nationale des allocations familiales en date du 11 février 1975 ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales en date du 12 février 1975 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DISPOSITIONS DIVERSES. :
Article 8
Les titres 1er et II de la loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 et les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mars 1975.
Toutefois les dispositions relatives aux allocations postnatales ne sont pas applicables aux enfants nés avant cette date, qui continuent à ouvrir droit aux allocations de maternité dans les conditions prévues par la législation antérieurement en vigueur.
Article 9
Les dispositions du chapitre VI du décret susvisé du 10 décembre 1946 sont abrogés.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.
Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, OLIVIER STIRN.