Décret n°86-904 du 29 juillet 1986
Article 1 du Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 portant application du chapitre X du titre Ier du livre Ier du code rural relatif à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la RéunionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1986
Entrée en vigueur le 2 août 1986
Le commissaire de la République, lorsqu'il entend appliquer à certaines terres les articles 58-17 et 58-18 du code rural, fait constituer un dossier comprenant :
1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres, ou, en l'absence de cadastre, il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, levé satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du directeur des services fiscaux, se borner pour l'application de l'article 58-17 à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;
2° Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires ;
3° Le cahier des charges prévu à l'article 58-20 du code rural.
Le cahier des charges est établi par le commissaire de la République après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres, ou, en l'absence de cadastre, il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, levé satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du directeur des services fiscaux, se borner pour l'application de l'article 58-17 à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;
2° Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires ;
3° Le cahier des charges prévu à l'article 58-20 du code rural.
Le cahier des charges est établi par le commissaire de la République après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
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