Décret n°86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 août 1986
Dernière modification : 1 septembre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 9 septembre 2005, n° 05252 05254

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, le décret n° 86-970 du 19 août 1986, modifié et le code de justice administrative et notamment ses articles L.522-1 et R. 351-4 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du minsitre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction poublique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi du 14 juin 1854 relative aux circonscriptions académiques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-938 du 24 novembre 1971 portant organisation de l'inspection académique de Paris, modifié par les décrets n° 76-876 du 17 septembre 1976 et n° 79-605 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification de la circonscription académique de Paris, modifié par le décret n° 76-876 du 17 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 janvier 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 3
L'emploi de secrétaire général d'académie comporte sept échelons. La durée du temps de services passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons, à deux ans pour les 4e et 5e échelons et à trois ans pour le 6e échelon.
Article 4

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;

2° Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 2e classe ;

3° Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins :

-dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

-dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

-dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

-dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe et les conseillers d'administration scolaire et universitaire de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent avoir accompli dix ans de services administratifs effectifs de catégorie A et avoir été pendant trois ans au moins responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique ou avoir exercé des fonctions administratives comparables ;

5° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 852.

Article 6
Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'académie sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés dans leurs corps d'origine en position de détachement. Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'académie sont prononcées pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans une même académie plus de huit ans.