Décret n°87-267 du 14 avril 1987 modifiant le code du domaine de l'Etat et relatif aux concessions domaniales et autres actes passés par l'Etat en Guyane en vue de l'exploitation ou de la cession de ses immeubles domaniaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 avril 1987
Dernière modification : 16 avril 1987
Code visé : Code du domaine de l'Etat

Commentaires2


Revue Générale du Droit

En filigrane, il y a en effet une certaine conception de ces communautés ; cela peut étonner puisque cela donne la désagréable impression que l'expression, issue originellement du décret n° 87-267 du 14 avril 1987 modifiant le code du domaine de l'État et relatif aux concessions domaniales et autres actes passés par l'État en Guyane en vue de l'exploitation ou de la cession de ses immeubles domaniaux30, n'a pas évolué depuis. […] [↩]

 

Revue Générale du Droit

En filigrane, il y a en effet une certaine conception de ces communautés ; cela peut étonner puisque cela donne la désagréable impression que l'expression, issue originellement du décret n° 87-267 du 14 avril 1987 modifiant le code du domaine de l'État et relatif aux concessions domaniales et autres actes passés par l'État en Guyane en vue de l'exploitation ou de la cession de ses immeubles domaniaux30, n'a pas évolué depuis. […] [↩]

 

Décision1


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 septembre 2016, n° 15-17.430

— 

[…] et qu'il n'est devenu propriétaire que des biens désignés dans son acte de cession, la cour d'appel, qui ajoute au code du domaine de l'État une condition qui n'y figure pas, a violé l'article D. 23 dudit code du domaine de l'État dans sa rédaction applicable à la cause (rédaction antérieure au décret n° 87-267 du 14 avril 1987).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article L. 91 ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Les personnes titulaires d'une concession provisoire depuis plus de cinq ans à la date de publication du présent décret, qui se sont acquittées des droits et redevances prévus dans l'acte de concession et qui utilisent effectivement les immeubles concédés conformément à la destination prévue par leur titre, peuvent demander à bénéficier dans les six mois de la publication du présent décret d'une cession à titre gratuit dans la limite de cinq hectares. Le transfert de propriété a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 170-44 du code du domaine de l'Etat.

Article 3
Les articles D. 19 à D. 32 du code du domaine de l'Etat sont abrogés.