Décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 1975
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Décisions19


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00160, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application ; Vu le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 avril 1999, 97BX30352, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 9 février 2010, 09BX00379, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'article 56 de la loi de finances n° 66-935 du 17 décembre 1966 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre ainsi qu'à la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation dit cadastre ;

Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions locales ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est procédé aux frais de l'Etat, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire.
Article 23
Titre Ier : De l'établissement du cadastre.
Article 2
Le plan cadastral donne la représentation du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles.
L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété.
La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain présentant une même nature de culture ou une même affectation et située dans un même îlot de propriété.