Entrée en vigueur le 30 avril 1975
La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
[…] — que la décision du préfet est entachée d'illégalité externe et plus particulièrement d'un vice de procédure, dans la mesure où, d'une part, le préfet n'a pas sollicité l'avis consultatif du directeur des services fiscaux avant de prendre sa décision mais a instauré une procédure irrégulière de proposition obligatoire de la part du directeur des services fiscaux, contraire aux dispositions de l'article 19 du décret n° 75-305 du 21 avril 1975, d'autre part, le préfet n'a pas invité M. Y à présenter ses observations, en contradiction avec les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la circonstance que M. Y avait présenté ses observations avant l'édiction de la première décision de retrait ne peut suffire, dans la mesure où cette décision a été annulée ;
[…] Mention : Il est relevé que l'article 19 du décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire dans les départements d'outre mer n'étant pas mis en place, qui prévoit que les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que par des personnes agrées, n'avait pas cours à Guyane à cette date, l'ordre des géomètres-experts n'ayant pas alors compétence en Guyane, de sorte que les géomètres travaillaient sous l'ancien régime des lois du 17 mars 1898 et du 17 décembre 1941.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 75-305 du 21 avril 1975 susvisé : « L'exécution des travaux d'établissement du cadastre est assurée par le service chargé du cadastre soit en régie, soit à l'entreprise. La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement du cadastre est dressée, […] par le préfet, qui peut procéder à la suspension temporaire ou au retrait des agréments » ; que l'article 19 de ce même texte précise : « Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées et selon un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. […]