Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977
Article 1 du Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Modifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 5 () JORF 16 avril 2000
En conséquence, ils sont et demeurent chargés de la totalité de ces droits, sauf déduction de ceux qui auraient été reconnus indûment établis, et ils doivent justifier de leur entière réalisation au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Vu le décret n° 77-1017 du 1 er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ; Vu l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34-1 ; Vu l'arrêté modifié n° 07-001 du Premier président, du 2 janvier 2007, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ; Vu l'arrêté n° 10-030 du Doyen des présidents de chambre, Premier président par intérim, du 8 janvier 2010, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
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[…] Vu la lettre du 8 septembre 2010 par laquelle, en application des articles R. 14110 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié à la directrice divisionnaire, chargée de l'intérim de la direction des services fiscaux du Finistère, le contrôle des comptes pour les exercices 2004 à 2009 ;
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3. Cour des comptes, Direction des services fiscaux (DSF) des Vosges - Service des impôts des entreprises de Remiremont, 28 septembre 2010
[…] Vu la lettre du 9 septembre 2009 par laquelle, en application des articles R. 141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur des services fiscaux des Vosges, le contrôle des comptes pour les exercices 2002 à 2007 ;
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Aussi, trois mesures faciliteraient l'utilisation du paiement différé et fractionné : le paiement différé et fractionné des droits de mutation doit pouvoir s'appliquer en cas de transmission des titres deL'article 397 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit qu'en matière de transmission d'entreprise, le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans, […]
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