Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977
Article 11 du Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/09/1977
Entrée en vigueur le 11 septembre 1977
Une expédition de la partie de l'arrêt qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est adressée par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 14MA04701, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – le projet autorisé exigeait un permis de démolir en application de l'article R. 421-28 a) et c) du code de l'urbanisme et de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone 1U1 ; – le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; – ils reprennent en appel leurs autres moyens de première instance ;
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