Décret n°85-475 du 26 avril 1985
Article 9 du Décret n°85-475 du 26 avril 1985 relatif à l'allocation au jeune enfant.
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/1985
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Version30/06/1985
Entrée en vigueur le 4 mai 1985
Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
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