Décret n°93-1223 du 10 novembre 1993 modifiant le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 novembre 1993 |
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Dernière modification : | 11 novembre 1993 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 71 et R. 73 ;
Vu le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié par le décret n° 88-896 du 24 août 1988,
Les annexes I et II du présent décret sont substituées aux annexes I et II du décret du 12 février 1976 susvisé.
Le décret n° 93-1223 du 10 novembre 1993 mentionne que les électeurs en vacances fourniront, à l'appui de leur demande de procuration de vote, « toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration ». Un simple éloignement géographique ne saurait donc constituer un motif suffisant pour justifier le vote par procuration. Le décret n° 97-367 du 18 avril 1997 fixe les justifications à produire par ces électeurs.