Article 6 du Décret n°86-989 du 8 août 1986 relatif aux modalités d'établissement de statistiques par les collectivités locales en matière de ports maritimesAbrogé

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Version28/08/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-26 (V)

Entrée en vigueur le 28 août 1986

Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Entrée en vigueur le 28 août 1986
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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