Article 6 ter du Décret n°87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromesAbrogé

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Version13/10/2004
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Version08/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R571-80 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 36 () JORF 8 juin 2006

La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants.
Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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