Décret n°89-637 du 6 septembre 1989 soumettant à contrôle les produits visés à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 septembre 1989
Dernière modification : 17 mai 1990

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée et complétée par les lois n° 77-804 du 19 juillet 1977 et n° 80-531 du 15 juillet 1980, et notamment son article 1er ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques sont soumis à contrôle jusqu'au 31 décembre 1992, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Ce contrôle s'applique aux ressources et produits se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer quel que soit leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérés comme se trouvant sur ce territoire les ressources et produits ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif, à l'exception des ressources et produits importés en vue d'une réexportation ultérieure dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Article 2
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et aux négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.
Article 3
La mise en application des mesures prévues à l'article 2 est contrôlée :
- soit, directement, par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire ;
- soit, suivant les directives du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, par le préfet.