Décret n°89-7 du 3 janvier 1989 fixant les modalités d'intégration dans les corps métropolitains correspondants des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant du ministère de l'équipement et du logement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1989
Dernière modification : 7 janvier 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, et du ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel le 22 octobre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant du ministère de l'équipement et du logement sont intégrés dans les corps métropolitains homologues d'après le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
Conducteur des travaux publics de l'Etat.
SITUATION NOUVELLE
Conducteur des travaux publics de l'Etat.
SITUATION ANCIENNE
Conducteur principal des travaux publics de l'Etat.
SITUATION NOUVELLE
Conducteur principal des travaux publics de l'Etat.
SITUATION ANCIENNE
Agent des travaux.
SITUATION NOUVELLE
Agent des travaux publics de l'Etat.
SITUATION ANCIENNE
Ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie.
SITUATION NOUVELLE
Ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie.
SITUATION ANCIENNE
Ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie.
SITUATION NOUVELLE
Ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie.
Ces intégrations ont lieu dans chaque corps à égalité de grade, de groupe de rémunération, le cas échéant, et d'ancienneté.
Article 2
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 3
Les fonctionnaires bénéficiaires du présent décret reçoivent notification du corps, du grade, le cas échéant du groupe de rémunération et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Sauf option contraire des intéressés dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, ces intégrations prennent effet à compter du 15 juin 1985.