Article 1 du Décret n°89-703 du 26 septembre 1989 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget

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Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B, C ou D de la fonction publique de l'Etat, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget et qui, en application des dispositions de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat.
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