Décret n°89-704 du 28 septembre 1989 portant création d'une commission adjointe à la Commission supérieure de codification

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 septembre 1989
Dernière modification : 1 janvier 1994

Commentaire1


1Dom-Tom - Tom : Lois - Composition De La Commission Superieure De Codification
M. Léontieff Alexandre · Questions parlementaires · 19 février 1990

M Alexandre Leontieff attire l'attention de M le Premier ministre sur le decret no 89-647 du 12 septembre 1989 relatif a la composition et au fonctionnement de la commission superieure de codification. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification,
Article 1

Il est provisoirement adjoint à la Commission supérieure de codification créée par le décret du 12 septembre 1989 susvisé une commission chargée de recenser pour chacun des territoires d'outre-mer l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables et de signaler au Premier ministre les domaines dans lesquels il n'existe aucun texte.


Cette commission est assistée dans chaque territoire d'outre-mer par une commission locale.

Article 2

La commission est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre, d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé des territoires d'outre-mer et d'un représentant du secrétaire général du Gouvernement.


La commission dispose de rapporteurs désignés par son président.


Elle est habilitée à solliciter l'aide des ministères concernés par sa mission. Tous renseignements utiles pour l'inventaire des textes doivent lui être fournis.

Article 3

Dans chaque territoire, la commission locale est composée sous la présidence du secrétaire général du territoire d'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et d'un magistrat de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif ainsi que, le cas échéant, de personnalités qualifiées désignées par le secrétaire général du territoire.


Le secrétariat de la commission locale est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le territoire.


Le président de la commission adjointe détermine les travaux des commissions locales.